Cour d'appel de Poitiers, 28 juin 2022, n° 19/03070

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
28 juin 2022
Numéro
19/03070
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur la recevabilité des conclusions transmises le 8 mars 2022 Les conclusions transmises par l'intimée le 8 mars 2022 deux jours avant la clôture ne contiennent que de minimes ajouts purement responsifs et réitératifs qui ne nécessitaient aucune réplique et dont la proximité avec la clôture n'a pas porté atteinte à la loyauté de la procédure ni au principe de la contradiction. Il en va de même des trois pièces transmises en même temps, constituées de décisions de jurisp […] 918,86 euros. 2.2.2. préjudice esthétique permanent Au vu du taux d'6/7 retenu sans discussion par les experts, c'est à bon droit que le tribunal a évalué ce préjudice à 40.000 euros et chiffré l'indemnité par proratisation à 1.769,46 euros, et le jugement sera de ce chef confirmé. 2.2.3. préjudice sexuel Il n'existe pas de discussion en cause d'appel sur ce chef de préjudice, chiffré à 2.500 euros. 2.2.4. préjudice d'agrément Il n'existe pas de discussion en cause d'appel sur ce chef de préjudice, chiffré à 2.500 euros. En définitive, le jugement qui a chiffré le préjudice de la victime à 2.394.780,77 euros est entièrement confirmé, et il échet seulement de préciser que les provisions que la MACIF est en droit de déduire pour exécuter la condamnation prononcée en deniers ou quittances s'élèvent à (38.430 + 72.870,78 + 154.622,60 + 317.701,88 + 41.022,84) = 624.648,10 euros. * sur les dépens et l'indemnité de procédure La MACIF succombe en son recours et supportera les dépens d'appel. Elle versera une indemnité de procédure à Mme [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : REJETTE la demande de la MACIF tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces transmises par l'intimée le 8 mars 2022 DONNE ACTE à [I] [K] [Z], mineur représenté par sa mère [S] [Z] veuve [R], de son intervention volontaire en qualité d'héritier de sa soeur [L] [R] CONFIRME le jugement entrepris DIT que les provisions dont le paiement est avéré et qui sont à déduire de la condamnation prononcée en deniers ou quittances s'élèvent à la somme totale de 624.648,10 euros DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou contraires DÉCLARE le présent arrêt commun à la CPAM des Hau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.