Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 19/09977
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-5
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 19/09977
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : 1-L'article 55 du décret du 17 mars 1967, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance n°2019-650 du 27 juin 2019, dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice. Comme toute loi de procédure, cette disposition s'applique immédiatement aux actes postérieurs à son entrée en vigueur, i […] otamment : «les canalisations, gaines et réseaux de toutes natures, d'utilité commune et notamment, les tuyaux de tout à l'égout, les drains et les branchements d'égout, les prises d'eau, les canalisations principales, d'eau ['] ». Enfin, le syndicat des copropriétaires tient de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l'obligation de conserver et d'entretenir les parties communes de l'immeuble. Au regard de l'ensemble de ces éléments, dont il ressort que le dommage est survenu sur le domaine privé du syndicat des copropriétaires, sur une canalisation dont celui-ci a l'usage, la direction et le contrôle, l'entretien de la partie de la canalisation située dans les limites de la propriété du syndicat des copropriétaires incombe bien à ce dernier. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions appelées, sans qu'il y ait lieu en cause d'appel d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt, le pourvoi en cassation n'ayant, en application de l'article 579 du code de procédure civile, aucun caractère suspensif. Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, Déclare la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur irrecevable en sa demande Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 9 mai 2019. Condamne le syndicat des copropriétaires les Jardins de l'Empereur, représenté par son syndic en exercice, la SAS Gestion Immobilière Daubèze-Roulland, agissant sous l'enseigne Cabinet Roulland, [Adresse 2], à payer à la Métropole [Localité 6] Côte d'Azur et à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, chacune, la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne le syndicat des copropriétaires les Jardins de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.