Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 19/18397

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-7
Date
30 juin 2022
Numéro
19/18397
Type
Arrêt
Solution
Déclare l'acte de saisine caduc
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION : En vertu de l'article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée à étude à la SCI DAGIEL, qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut susceptible d'opposition. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néa […] céder par voie d'assignation. Sous peine d'irrecevablité de ses conclusions, l'intimé qui forme appel incident dispose, à compter de la notification des conclusions de l'appelant, d'un délai de quatre mois mois (soit trois + un mois) pour signifier ses conclusions d'appel incident au co-intimé défaillant. En l'espèce, Mme [R] [H] sollicite la confirmation partielle du jugement déféré et forme la totalité de ses prétentions à l'égard de la SCI DAGIEL, co-intimée défaillant. Or, aucun élément produit aux débats ne permet de justifier que Mme [H] a fait signifier ses conclusions à la SCI DAGIEL dans les délais susvisés. Par conséquent, au vu de l'ensemble de ces élements, il convient de déclarer la déclaration d'appel de M. [G] caduque et les conclusions de Mme [H], portant appel incident à l'encontre de la SCI DAGIEL, irrecevables envers cette dernière. Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Il convient donc de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M. [G], partie perdante. M. [G] sera condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par défaut rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : DÉCLARE caduque la déclaration d'appel du 3 décembre 2019 de M. [P] [G] ; DÉCLARE irrecevables les conclusions du 17 février 2020 de Mme [R] [H], portant appel incident, à l'encontre de la SCI DAGIEL ; En conséquence, CONFIRME le jugement déféré du Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 24 mai 2019 en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉBOUTE M. [P] [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.