Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 21/07215
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-2
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/07215
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties. En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens […] ni ne démontre que ce dernier est entré en contact avec lui. Il s'ensuit qu'aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n'est établi. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais de la confirmer en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de première instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 26 février 2020 et de l'assignation. Compte tenu du sens de la présente décision, les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [C], avec distraction au profit de Maître Philippe Dan, membre de la SCP Delage- Dan-Larribeau sur son affirmation de droit. En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la bailleresse pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a : - ordonné l'expulsion de Mme [J] [H] et prononcé des condamnations provisionnelles à son encontre ; - condamné M. [V] [C] à payer à la SA Erilia la somme provisionnelle de 11 317,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 3 février 2021, terme du mois de janvier 2021 inclus ; - condamné M. [V] [C] à payer à la SA Erilia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute Mme [J] [H] de sa demande de voir réparer les irrégularités affectant l'ordonnance entreprise ; Dit qu'aucu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.