Cour d'appel de Basse-Terre, 27 juin 2022, n° 21/01328
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 27 juin 2022
- Numéro
- 21/01328
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. En application de […] ate précitée du prononcé de l'ordonnance déférée est mentionnée sur la première page de celle-ci, en ces termes : 'Ordonnance de la mise en état du 13 décembre 2021". L'examen du RPVA met en évidence une notification de cette ordonnance à Mme [T] le 13 décembre 2021. Dès lors, il résulte des éléments repris ci-dessus que Mme [T] ne pouvait, contrairement à ce qu'elle soutient, se méprendre sur la date de l'ordonnance litigieuse. La circonstance que l'exemplaire produit par Mme [T] au soutien de ses observations comporte la mention 'Pour expédition certifiée conforme délivrée à Basse-Terre le 15/12/2021" est sans incidence, dès lors qu'elle n'a pas d'effet sur le point de départ du délai prévu par l'article 916 du code de procédure civile, qui court à compter du prononcé de l'ordonnance en cause. La requête en déféré a été enregistrée le 30 décembre 2021, soit plus de 15 jours à l'issue du prononcé de l'ordonnance litigieuse, ce délai commençant à courir le 14 décembre 2021 et expirant le 29 décembre 2021. Par suite, la requête est irrecevable. Mme [T] supportera les dépens du déféré.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare la requête en déféré de Mme [T] [V] irrecevable. Condamne Mme [T] [V] aux dépens du déféré. Le greffier, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.