Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 19/06371
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 19/06371
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes contre un organisme
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur la recevabilité des conclusions et pièces versées par M. [Z] L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observe […] pression de ma considération distinguée''. Cette lettre ne caractérise aucunement une acceptation de la demande de revalorisation formulée par M. [Z] ; une telle décision ne relève d'ailleurs pas du ministère. En outre, le recours formé par M. [Z] concernant la liquidation de ses droits à la retraite a été rejeté par l'arrêt, devenu définitif, rendu par la cour d'appel de Bordeaux,en date du 2 avril 2009. En conséquence, le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux doit être confirmé. Sur les autres demandes En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, est tenu aux dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé de ce chef, et aux dépens de la procédure d'appel au paiement desquels il sera condamné en même temps qu'il sera débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais. L'équité commande de ne pas laisser à l'intimé la charge des frais non répétibles. En application des dispositions du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.
DISPOSITIF : Par ces motifs La cour, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux, Y ajoutant, Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel; en conséquence le déboute de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles Condamne M. [Z] à verser à l'agent judiciaire de l'État la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Ballereau, conseiller, en l'absence de Madame Marie-Paule Menu, présidente empêchée, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. S. Déchamps H. Ballereau
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.