Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 20/00475
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 20/00475
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l'article L 133-4-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, applicable à l'espèce, lorsqu'un organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie prend en charge, pour une personne résidant dans un établissement mentionné au I de l'article L 313-12 du code de l'action sociale et des familles, à titre individuel, des prestations d'assurance maladie qui relèvent des tarifs afférents au […] aide-soignant (...) font partie du personnel salarié de l'établissement et assurent les soins médicaux et paramédicaux', de telle sorte qu'il était contractuellement convenu que seul le personnel de la résidence pouvait intervenir pour les soins au cours de l'hébergement. Ainsi, il ne peut qu'être constaté que la caisse échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, d'un double paiement et de son caractère indû. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera infirmé. La décision de notification d'indu du 28 décembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016 seront annulées. Il sera donné acte à la société appelante de ce qu'elle se reconnaît débitrice envers la CPAM de la Gironde de la somme de 2.785,23 euros. Il n'est pas inéquitable, en regard des circonstances de l'espèce, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que la société [3] reconnaisse devoir la somme susvisée de 2.785,23 euros, la CPAM de la Gironde perd le procès et elle sera dès lors condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Annule la décision de notification d'indu du 28 décembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2016 ; Donne acte à la société [3] de ce qu'elle reconnaît devoir un indû de 2.785,23 euros; Condamne en conséquence la société [3] à payer à la CPAM De la Gironde la somme de 2.785,23 euros; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties des demandes formées sur ce fondement ; Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens de première instance et d'appel. Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.