Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21/02597
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/02597
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes principales Selon l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de […] une partie de sa dette, Mme [W] [M] ne peut prétendre, au vu des dispositions précitées, bénéficier d'un sursis à son expulsion. L'ordonnance déférée sera confirmée, sauf à actualiser la créance locative. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Mme [W] [M] qui succombe en son appel en supportera donc la charge. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Mme [W] [M] qui succombe, sera condamnée à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 200 euros sur ce fondement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de la Sa d'Hlm Domofrance au titre du bail d'habitation, Condamne Mme [W] [M] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 2 106,84 euros, échéance d'avril 2022 incluse, Y ajoutant, Déboute Mme [W] [M] de sa demande de sursis à expulsion, Condamne Mme [W] [M] à payer à la Sa d'Hlm Domofrance la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [M] aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.