Cour d'appel de Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21/06953

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Date
30 juin 2022
Numéro
21/06953
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Il est justifié par l'appelant que l'assignation a été notifiée au préfet le 9 avril 2021, soit au moins deux mois avant la date de l'audience du 10 septembre 2021. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé des demandes Par acte d'huissier du 20 janvier 2021, il a été délivré commandement aux locataires d'avoir à régler la somme de 4 487 euros au titre des loyers échus. Ce commandement se réf […] rtie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. M. [G] [Z] et M. [G] [T] qui succombent supporteront donc la charge des dépens d'appel et des dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, sa dénonciation à la caution, le coût de l'assignation, la dénonciation au Préfet de la Gironde. Il sera rappelé que les frais éventuels d'exécution sont compris dans les dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. M. [G] [Z] et M. [G] [T] qui succombent, seront condamnés à payer à M. [N] [Y] la somme de 500 euros sur ce fondement. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare M. [N] [Y] recevable en ses demandes, Constate la résiliation du bail conformément à la clause de résiliation de plein droit , Condamne M. [G] [Z] à quitter et libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9] et ordonne son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Rappelle que les articles L. 451-1 et R.451-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoient que l'Huissier de Justice chargé de l'exécution procède aux opérations de reprise des lieux lorsqu'il constate que l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.