Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2022, n° 21/00663
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/00663
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale en indemnisa […] etard subi par les travaux de l'appartement dans lequel elle escomptait emménager justifient d'allouer à Mme [K] la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K], d'une part, et la Société QCS Services, d'autre part, succombant chacune partiellement en leurs prétentions, conserveront donc la charge des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La Société QCS Services, partie succombante en l'essentiel de ses prétentions, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel et de la procédure de référé. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 6 mai 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau du chef infirmé, CONDAMNE la Société QCS Services à verser à Mme [Z] [K] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la Société QCS Services aux dépens de l'instance d'appel et de la procédure de réfé
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.