Cour d'appel de Bourges, 30 juin 2022, n° 21/00761

Juridiction
Cour d'appel de Bourges
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
21/00761
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «'donner acte'», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale d'annulation […] verser à Mme [N] les sommes de 2.000 euros pour préjudice moral, 2.000 euros pour préjudice né de la difficulté à retrouver une structure associative et 150 euros pour frais de mutation et d'achat de tenue. Il sera précisé que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'association CD58, partie succombante, à verser à Mme [N] la somme de 3.575,48 euros euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. l'association CD58, partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, DIT que les condamnations à paiement prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE l'association Comité de la Nièvre de Pétanque à verser à Mme [T] [N] la somme de 3.575,48 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l'association Comité de la Nièvre de Pétanque aux dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme GUILLERAULT, Greff
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.