Cour d'appel de Caen, 30 juin 2022, n° 19/02268

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
Chambre sociale section 3
Date
30 juin 2022
Numéro
19/02268
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la mise hors de cause de l'employeur La société [3] a été appelée en la cause, en première instance, par la caisse si bien que, partie au litige, l'appel a également été dirigé à son encontre. Toutefois, il est admis que dès lors qu'elle a été notifiée à l'employeur, dans les conditions prévues à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle revêt un caractère défin […] er que ce dernier a été délivré pour des lésions touchant à la fois le genou et la cheville de la jambe droite, l'employeur n'ayant par ailleurs pas été destinataire d'un certificat mentionnant le siège des lésions invoquées. Une cause étrangère au travail n'est donc pas établie pour l'accident déclaré le 22 juin 2017. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement déféré, de constater l'origine professionnelle de l'accident du 22 juin 2017 dont a été victime Mme [O], déclaré par l'assurée le même jour et d'ordonner la prise en charge de celui-ci ainsi que de toutes ses conséquences par la caisse. Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. La caisse sera également condamnée à verser à Mme [C], conseil de Mme [O], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, le jugement déféré étant également infirmé sur ce point et Mme [O] disposant de l'aide juridictionnelle totale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Met hors de cause la société [3], Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Dit que l'accident déclaré le 22 juin 2017 dont a été victime Mme [O] le même jour a une origine professionnelle et qu'il doit être pris en charge à ce titre par la [6] au titre de la législation professionnelle, ainsi que toutes ses conséquences, Condamne la [6] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la [6] à verser à Mme [C], conseil de Mme [O], la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.