Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2022, n° 21/00125
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/00125
- Type
- Autre
- Solution
- Réouverture des débats
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disproportion des engagements de caution Aux termes tant de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au 26 août 2014, que de l'article L. 332-1 du même code, dans sa version en vigueur au 25 novembre 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patr […] 2 807,99 euros. M. [F] n'étant tenu à garantie qu'à hauteur de 30 % de l'encours du prêt, il ne peut lui être réclamé que le principal de 54 842,40 euros. La mise en oeuvre de la sanction prescrite par l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier et l'actuel article 2302 du code civil doit conduire la cour à déduire de cette somme la part des intérêts composant chacune des échéances échues, payées et impayées, entre le 31 mars 2017, date à laquelle la première information était due, et le 25 septembre 2018. Toutefois, en l'absence de production du tableau d'amortissement du prêt, la cour ne peut pas déterminer la dette de M. [F]. Il convient donc de réouvrir les débats afin que : - la Banque Populaire Grand Ouest produise les tableaux d'amortissement des deux prêts garantis par les engagements de caution de M. [F] et calcule selon les modalités précisées ci-dessus les sommes qu'elle est fondée à réclamer à M. [F], ces calculs devant être explicités, - consécutivement, M. [F] actualise les éléments de sa situation au regard de laquelle il sollicite des délais de paiement.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, après en avoir délibéré conformément à la loi, la cour statuant publiquement et contradictoirement, Juge que les engagements de caution souscrits par M. [C] [F] le 26 août 2014 au profit de la Banque Populaire Atlantique et le 25 novembre 2016 au profit du Crédit Maritime Bretagne - Normandie n'étaient pas manifestement disproportionnés, Juge que ces banques n'étaient pas tenues d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [C] [F], caution avertie, En conséquence, déboute M. [C] [F] de sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 90 000 euros, Constate que les banques n'ont pas satisfait à leur obligation annuelle d'information de M. [C] [F] et encourent la sanction prescri
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.