Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2022, n° 21/01798
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/01798
- Type
- Autre
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'observer qu'aucun des deux huissiers de justice ne sont parties à l'instance en cause d'appel et que la disposition du jugement déféré ayant rejeté les demandes qu'ils avaient présentées en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas déférée à la cour. Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [J] La Sarl R. Vial matériaux combustibles soutient que M. [J] ne peut pas reven […] de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, . d'autre part, de la limiter dans le temps à une durée de quatre mois. Sur la demande indemnitaire de la Sarl R. Vial matériaux combustibles Dans la mesure où il a été fait droit à sa demande de main-levée de la saisie-revendication tant en première instance qu'en cause d'appel, il ne peut pas être reproché à M. [J] d'avoir commis un abus de droit. La demande indemnitaire de l'appelante ne peut donc qu'être rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dispositions du présent jugement ayant statué sur ces deux points méritent d'être confirmées. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par la Sarl R. Vial matériaux combustibles, qui succombe en son recours. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies en cause d'appel qu'au profit de M. [J]. Il lui sera alloué une somme de 3 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer devant la cour.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme toutes les dispositions critiquées du jugement déféré, sauf à : - fixer le point de départ de l'astreinte assortissant la condamnation de la SARL R.Vial matériaux combustibles à restituer à M. [T] [J], les mêmes quantité et qualité de tuiles que celles enlevées, à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, - dire que cette astreinte ne courra que durant quatre mois, Ajoutant au jugement déféré, Déboute la Sarl R. Vial matériaux combustibles de sa demande indemnitaire pour procédure abusive, Condamne la Sarl R. Vial matériaux com
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.