Cour d'appel de Chambéry, 30 juin 2022, n° 22/00177
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Chambre ou formation
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 22/00177
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Aux termes des dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes des dispositions de l'article R 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les […] eut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M. [N] [O] ne produit aucun élément de nature à justifier l'existence d'une urgence à statuer sur le contentieux soumis à la cour. L'article R1455-5 ne s'applique donc pas en l'espèce. Contrairement à ce que prétend M. [N] [O], l'existence de l'obligation dont il sollicite l'exécution apparaît sérieusement contestable dans la mesure où il est établi que M. [V] [K], mentionné sur ce contrat de travail comme représentant la société Epsys en tant que président, n'était pas à la date de signature de ce contrat président de la société Epsys. L'article R1455-7 ne s'applique donc pas en l'espèce. Enfin, M. [N] [O] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent qui justifierait l'application de l'article R 1455-6 du code du travail. La décision déférée sera donc intégralement confirmée. M. [N] [O] sera condamné à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision déférée, Y ajoutant, Condamne M. [N] [O] à verser à la SAS Epsys la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [O] aux dépens d'appel, Ainsi prononcé publiquement le 30 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.