Cour d'appel de Chambéry, 23 juin 2022, n° 22/00016

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Chambre ou formation
Première Présidence
Date
23 juin 2022
Numéro
22/00016
Type
Autre
Solution
Délibéré pour mise à disposition de la décision
Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Aux termes de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution applicable en l'espèce à la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement en date du 7 février 2002 : 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été p […] ion ou de réformation du jugement déféré à la cour. Or, sans préjuger de la décision de la cour d'appel qui examinera au fond les moyens soulevés à l'encontre du jugement statuant sur les saisies-attributions, ceux-ci n'apparaissent pas suffisants à fonder en référé un sursis à exécution. En effet, la mention légale consistant à aviser le débiteur saisi de ce qu'une somme à caractère alimentaire doit être laissée à sa disposition, figure bien dans les procès-verbaux de dénonciation des saisies attributions et le seul fait que la somme exacte ne soit pas mentionnée ou soit erronée dans son montant n'est pas constitutif du moyen sérieux au sens de l'article suscité. Quant à l'existence de l'opposition, il résulte de l'article 572 alinéa 2 du code de procédure civile que le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte. La simple opposition n'est donc pas un moyen sérieux de réformation. La demande de sursis à exécution est en conséquence rejetée. L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, Déboutons monsieur [G] [I] de toutes ses demandes Condamnons monsieur [G] [I] à payer à monsieur [L] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons monsieur [I] aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 23 juin 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Chantal FERREIRA, première présidente, et Sylvie LAVAL, greffière. La greffière La première présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.