Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, n° 21/01902

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
21/01902
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 351-37 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de la pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. En l'espèce, il est établi que la demande de retraite personnelle datée et signée le 29 avril 2018 par l'assurée est parvenue à la caisse le 6 juillet 2018. En application du texte susvisé lequel est d'ordre public, la seule date à prendre en considération est celle de la réception par la caisse de la demande de liquidation de retraite. C'est donc à bon droit que la caisse a considéré en application du texte rappelé que la date d'effet de la retraite personnelle de l'assurée devait être fixée au 1er août 2018, soit le premier jour du mois suivant la réception de la demande. Le fait pour l'assurée d'avoir envoyé à une adresse erronée sa première demande de retraite et le retard des services de la Poste pour lui retourner le dossier ne sont pas des élements de nature à être pris en considération pour faire droit à la demande de rétroactivité formée par celle-ci dès lors qu'ils ne reposent que sur la seule erreur de l'assurée. De ce chef, en conséquence le jugement doit également être confirmé. L'assurée, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 3 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°19/01240) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [M] [N] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le CONSEILLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.