Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, n° 21/02548

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
5e Chambre
Date
30 juin 2022
Numéro
21/02548
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
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Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date et du nombre de trimestres d'assurance valables pour l […] 4 euros permettant la validation de quatre trimestres dont une période de chômage permettant la validation de deux périodes assimilées à des trimestres. La caisse ajoute qu'en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, la période d'activité alléguée par l'assuré au Venezuela a pu être validée en périodes reconnues équivalentes de la façon suivante : -deux trimestres en 1979, -quatre trimestres en 1980, 1981 et 1982, -un trimestre en 1983 soit quinze trimestres équivalents lesquels toutefois ne sont retenus que pour déterminer le taux de calcul de la pension fixé à 37,50%. Par ailleurs, la caisse précise qu'aucune convention bilatérale n'existe entre la France et le Venezuela pour la continuité des droits à protection sociale. L'assuré ne conteste aucun de ces éléments ni ne justifie d'une situation différente, se bornant à faire valoir des éléments de situation économique ou de santé qui sont indifférents en la matière. Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions. L'assuré, qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°21/00031) en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [H] [V] aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, pour le Président empêché et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le CONSEILLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.