Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2022, n° 21/03214
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/03214
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera observé que la Compagnie d'assurance [10], assureur de l'employeur, n'a pas été mis en cause à hauteur d'appel. Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était […] 20, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime initialement fixé à 16 %, avec une date de consolidation au 18 janvier 2016, a été ramené à 5 % dans les rapports entre la caisse et l'employeur. L'action récursoire de l'organisme ne pourra donc s'exercer que dans les limites découlant de l'application de ce taux. L'employeur est fondé, en vertu de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale, à exercer un recours contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, pour obtenir le remboursement des compléments de rente et indemnités versés ou qui seront versés à la caisse, ainsi que le remboursement des frais de l'expertise judiciaire. L'entreprise utilisatrice sera également condamnée à relever et à garantir l'employeur des condamnations qui pourront être prononcées à son encontre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Les dépens ainsi que la demande formée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours formé par M. [P] [O] ; Y ajoutant, Dit que ce recours est recevable en ce qu'il est formé à l'encontre de la société [14], employeur de M. [P] [O], la société [15], entreprise utilisatrice, ayant été régulièrement mise en cause ; INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau ; Dit que l'accident du travail dont M. [P] [O] a été victime le 20 février 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [15], société utilisatrice, substituée à l'employeur, la société [14] ; Fixe au maximum la majoratio
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.