Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 19/03089
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 19/03089
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire Madame [V] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination manifeste ayant empêché son avancement professionnel et par conséquent l'évolution de sa rémunération. Au dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute de 1.897,97 € et occupait un poste dont le coefficient était N3E3 alors que la grille des salaires versés au sein de la SA HARIBO RICQLES ZAN fait état d'un salaire maximum, pour un salarié occu […] . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.' Alors que la SA HARIBO RICQLES ZAN soulève ce moyen, que la cour est saisie d'une demande fondée sur une discrimination à son détriment, la cour relève que Madame [V] ne détermine pas, au soutien de sa demande, celui des motifs prohibés par la loi sur la base duquel elle aurait été discriminée. Ainsi, Madame [V] ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SA HARIBO RICQLES ZAN à payer à Madame [V] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SA HARIBO RICQLES ZAN, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en sa dispositions ayant rejeté la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que Madame [K] [V] a subi des faits de harcèlement moral, Condamne la SA HARIBO RICQLES ZAN à payer à Madame [K] [V] les sommes de : - 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.