Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 19/03189
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-1
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 19/03189
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur le rappel de salaire lié à la classification professionnelle Madame [D] qui a été engagée en qualité de Directrice du lieu d'accueil 'La Cabane' au coefficient 326 catégorie D de la convention collective de l'Animation, soutient que ce coefficient était sans rapport avec la classification de ladite convention et ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées et revendique des rappels de salaire au titre […] ganismes sociaux aux bénéfices desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de paie qu'il a édité. -Sur les intérêts et leur capitalisation Les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision du conseil des prud'hommes en date du 23 janvier 2019 pour les sommes qu'il a accordées et à compter du présent arrêt pour les sommes accordées par la cour. Les sommes allouées à Mme [D] de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes le 28 juillet 2019. La capitalisation des intérêts sera ordonnée, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1500 euros à Madame [R] [D]. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, sauf sur le rappel de salaire lié à la prime d'ancienneté, les dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles, le rappel de salaire sur majoration du travail le dimanche et jour férié, les congés payés y afférents, le rappel de prime de précarité, les dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat, les dommages et intérêt pour harcèlement moral et les dommages et intérêts pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.