Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 20/05512

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-8
Date
1 juillet 2022
Numéro
20/05512
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident su […] [Y] dans ses missions de délégués au CHSCT, y compris en dehors de ses heures de travail ou de délégation, et par conséquent sur des plages horaires personnelles sur lesquels l'employeur n'avait aucun droit de regard. Il n'est pas davantage établi que ce dernier ait pu avoir conscience, ou même être informé de cette implication toute particulière de son salarié susceptible de générer une fatigue anormale. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que M. [Y] échouait à démontrer que l'accident était consécutif à une surcharge de travail dont le caractère excessif ait pu être porté à la connaissance de son employeur, ou dont ce dernier ait pu ou ait dû avoir conscience. Le jugement qui a dès lors considéré qu'aucune faute inexcusable ne pouvait être reprochée à la SA SNCF réseau, et qui a débouté M. [Y] de ses demandes, doit dès lors recevoir confirmation. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] qui échoue dans son appel supportera la charge des dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 5 mai 2020 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles. - Met les dépens à la charge de M. [Y]. Le Greffier La Présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.