Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 21/01152
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/01152
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, applicable à la contrainte du 12 septembre 2018 : 'Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9,une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] gnifiée par huissier conformément aux articles 653 et suivants du code de procédure civile et que l'acte de signification comporte les mentions exigées sous peine de nullité à l'article R.133-3 susvisé. Dès lors que l'opposition a été formée plus de quinze jours suivant la date de signification de la contrainte, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'opposition irrecevable et il ne peut être statué au fond sur la nullité de contrainte ou des mises en demeure préalables. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, seul le directeur de l'organisme social concerné est compétent pour octroyer des délais de paiement, de sorte que la juridiction de sécurité sociale ne peut faire droit à la demande subsidiaire de M. [H]. Succombant à l'instance, M. [H] sera condamné au paiement des éventuels dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 suivant, M. [H], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles. Il sera donc débouté de l'ensemble de ses prétentions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire, Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2021 par le tribunal judicaire de Nice, en toutes ses dispositions, Déboute M. [H] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [H] aux éventuels dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.