Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 21/04673
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/04673
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur les demandes reconventionnelles Il est constant qu'un jugement pénal a autorité de chose jugée sur le civil. Cette autorité a un caractère absolu et s'impose à toute partie présente au procès civil, quand bien même elle aurait été absente au procès pénal. En outre, elle ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, aux condamnation comme aux décisions de relaxe ou d'acquittement, exception faite des […] que les seules cotisations éludées, à l'exclusion des majorations pour travail dissimulé et de l'annulation des exonérations de charges sociales. En outre, il est constant que les majorations pour travail dissimulé ou l'annulation des exonérations de charges sociales constituent une sanction civile prévue par le code de la sécurité sociale. Il s'en suit que la cause et l'objet de l'action civile afférentes à ces sanctions diffèrent de ceux de l'action pénale. Aussi, il convient de débouter l'URSSAF en sa demande reconventionnelle en liquidation des cotisations éludées et de l'accueillir au titre des annulations d'exonérations Fillon, de la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé des majorations de retard, outre majorations de retard complémentaires, ainsi que sur l'application de la taxation forfaitaire pleinement justifiée en l'espèce. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur les frais et dépens Succombant à l'appel, M. [N] supportera la charge des dépens. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt de défaut, - Infirme le jugement rendu le 26 février 2021, sauf en ce qu'il déclaré les demandes reconventionnelles de l'URSSAF PACA en paiement pour la période du 20 février 2011 au 31 mai 2015 pour les cotisations éludées irrecevables. Statuant à nouveau, - Déclare recevables les demandes reconventionnelles en paiement pour les annulations d'exonérations Fillon, majorations de redressement complémentaires et majorations de retard formulées par l'URSSAF pour la période du 20 février 2011 au 31 mai 2015. - Valide l'application de la taxation forfaitaire utilisée par l'URSSAF pour chiffrer le redressement. - Fixe la créance au passif de la liquidati
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.