Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juillet 2022, n° 21/14719
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/14719
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés. L'article L.821-2 poursuit : «L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre l […] moment de la demande de renouvellement en septembre 2019, n'a pas duré au moins un an à compter de la demande. Plus encore, aucune des pièces produites aux débats ne permet de vérifier dans quelle mesure le handicap de M. [R] l'empêche de poursuivre ses études supérieures ou d'accéder au marché de l'emploi. La cour, comme les premiers juges, admet que M. [R] présente une restriction certaine de l'accès à l'emploi du fait de son handicap mais il n'est pas démontré ni qu'il ne peut pas surmonter cette restriction de l'accès à l'emploi, ni que celle-ci est durable à la date du 4 septembre 2019. En conséquence, les conclusions de l'expert qui sont claires, complètes et motivées, ne sont pas sérieusement contestées et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. M. [R], succombant à l'instance sera condamné au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, en application de l'article 700 suivant, M. [R], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande en frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021, par le tribunal judiciaire de Nice, en toutes ses dispositions, Déboute M. [R] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [R] aux éventuels dépens de l'appel. Le Greffier Le Président
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.