Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2022, n° 22/00102
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 22/00102
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du […] du 29 juin 2022 que Mme [S] [N] présente toujours des troubles persécutés associés à des troubles du jugement, troubles déjà décrits dans l'avis en date du 8 juin 2022 sous la forme d'idées délirantes de persécution autour de la mesure de protection et de spoliation avec déni des troubles, sans qu'une amélioration ne soit notée dans le certificat en date du 29 juin 2022. Ces troubles nécessitent des soins auxquels la patiente ne peut adhérer au vu de ses propos tenus à l'audience et du fait de l'absence de conscience complète de ses troubles. Les certificats médicaux sus-visés permettent de constater que les conditions fixées par l'article L . 3212-1 du code de la santé publique sont toujours réunies, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R. 93-2° du code de procédure pénale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [S] [N]. Confirmons la décision déférée rendue le 14 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.