Cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2022, n° 21/06452
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 29 juin 2022
- Numéro
- 21/06452
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte expressément du dispositif des conclusions de M. [R] que celui-ci formule, devant la cour d'appel de renvoi, deux demandes principales, à savoir d'une part le versement d'une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement relatif au non bénéfice de la pause de 20 minutes et d'autre part, la requalification de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement abusif, avec les condamnations financières subséquentes […] l sera d'ailleurs observé qu'au cours de la relation salariale et chaque fois que le salarié a formulé auprès de l'employeur une demande explicite, celui-ci a apporté une réponse ainsi qu'en témoignent les échanges de courriers au sujet du rattrapage d'ancienneté, des demandes de rupture conventionnelle, des demandes de modification de planning pour repos compensateur, ou une demande de congé exceptionnel pour mariage. Il résulte de cette analyse que les manquements de l'employeur à l'égard de M. [R] n'étaient pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et en justifier la rupture hâtive. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a jugé que la rupture de son contrat de travail par M. [R] produit les effets d'une démission. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chaque partie succombe partiellement et les dépens de l'instance de renvoi seront partagés par moitié. En outre, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt de cassation partielle rendu le 30 juin 2021, Condamne la Sarl Securitas France à verser à M. [V] [R] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de pause, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [V] [R] produisait les effets d'une démission, Déboute en conséquence M. [V] [R] de sa demande de requalification en licenciement abusif et de toutes ses demandes subséquentes, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 2016 en ce qu'il a débouté M. [V] [R] de sa demande au titre du repos compensat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.