Cour d'appel de Bourges, 1 juillet 2022, n° 21/01158
- Juridiction
- Cour d'appel de Bourges
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 1 juillet 2022
- Numéro
- 21/01158
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de requalification du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève, à titre liminaire, que M. [Z] n'a été attrait devant le conseil de prud'hommes de Châteauroux qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Tech Mobile Service. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire Il résulte des dispositions des articles L. 131-1, alinéa 1, et L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et se réserver expressémen […] a donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [Z], ès-qualités, à verser à M. [R] la somme de 25 650 euros au titre de la liquidation d'astreinte et M. [R] sera débouté de ce chef de demande. Arrêt n° 127 - page 6 1er juillet 2022 Sur l'astreinte définitive Eu égard aux circonstances qui sont été ci-dessus rappelées, il n'y a pas davantage lieu de fixer une nouvelle astreinte définitive à l'encontre de M. [Z], ès-qualités. La décision du conseil de prud'hommes sera donc également infirmée en ce qu'elle lui a ordonné de remettre au salarié les bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard et par document. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement querellé sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie principalement succombante, M. [R] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE M. [F] [R] de l'intégralité de ses demandes, DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel, CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signat
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.