Cour d'appel de Poitiers, 30 juin 2022, n° 21/00142

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
30 juin 2022
Numéro
21/00142
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ARRÊT : En vertu de l'article L. 751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au chapitre Ier relatif à l'assurance obligatoire des salariés des professions agricoles. Sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie dés […] ompter du 2 décembre 2015 et l'allégation de M. [K] selon laquelle il a mis fin à son activité laitière en juin 2016. Enfin, il n'est apporté aucun élément de nature à expliquer les nombreux mois écoulés entre la fin de l'activité professionnelle et la première constatation médicale de la maladie. M. [K] n'apporte donc pas d'élément concret de nature à étayer sa demande. Le fait qu'il n'ait pas exercé d'autres métiers susceptibles d'être à l'origine de la pathologie ne permet pas en soi de caractériser le lien direct attendu. Le fait que le CRRMP d'Aquitaine ait émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la même pathologie pour l'épaule droite ne constitue pas non plus un élément de preuve du lien direct entre la pathologie affectant l'épaule gauche et le travail habituel de M. [K]. En conséquence, M. [K] qui ne caractérise pas de lien direct de causalité direct entre sa maladie et son travail habituel est débouté de sa demande. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions frappées d'appel. M. [K], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon, pôle social, Condamne M. [U] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.