Cour d'appel de Rouen, 30 juin 2022, n° 21/04673
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Chambre ou formation
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 30 juin 2022
- Numéro
- 21/04673
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION DE LA DECISION : Aux termes de l'article L624-16 du code de commerce : «Peuvent être revendiqués, à condition qu'ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l'usage ou la jouissance en qualité de constituant. Peuvent également être revendiqués, s'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. C […] tant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité, elles ne le dispense pas de rapporter la preuve que le bien existait en nature entre les mains du débiteur à la date du jugement d'ouverture . Le tracteur dont il est demandé la restitution ne figurant pas sur l'inventaire, la société Sogelease peut rapporter cette preuve par tout moyen. La société Sogelease France se borne a alléguer sans en justifier qu'elle a localisé le tracteur au domicile de la société SB Paysage le 16 juillet 2020, ce qui, en tout état de cause, ne rapporte pas la preuve de l'existence du bien entre les mains du débiteur le 17 décembre 2020, date de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. A défaut pour la société Sogelease France de rapporter cette preuve, le jugement du 25 novembre 2021 du tribunal de commerce d'Evreux ne peut qu'être confirmé en ce qu'il rejete la requête en restitution. La demande de donner acte n'est pas de nature à conférer un droit à la partie qui la requière. Il n'y a pas lieu en conséquence de compléter sur ce point le jugement qui sera confirmé en toutes ses dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Sogelease France aux dépens en cause d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.