Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2022, n° 22/00329
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- ETRANGERS
- Date
- 4 juillet 2022
- Numéro
- 22/00329
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure antérieure au placement en rétention administrative M. [X] soutient que son interpellation est déloyale puisqu'il était convoqué pour l'examen de sa demande de titre de séjour et que celle-ci n'a pas été examinée avant son placement. Il ne prétend pas ne pas avoir été informé du risque de placement en rétention administrative ou sous assignation à résidence à l'occasion de cette convocation et au demeurant, cet avertissement figure bien sur la convocation q […] ant sa naissance, malgré la séparation et le conflit persistant avec la mère de l'enfant, la préfète disposait de tous les éléments pour apprécier la force de ce lien familial et, le cas échéant, en discuter la portée. Dans ces conditions, et même si l'exigence légale de motivation n'est pas celle de l'exhaustivité, il ne être considéré que les garanties de représentation de l'appelant ont été sérieusement examinées fut-ce pour écarter l'efficacité des liens familiaux revendiqués pour prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement : cette absence totale de discussion de la portée de ces attaches équivaut à une absence de motivation. Dès lors, la nécessité du placement en rétention de M. [X] est insuffisamment motivée et proportionnée au regard des exigences de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions des conventions internationales. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée et la demande de prolongation rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 30 juin en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité soulevée, L'infirme pour le surplus, Ordonne la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [X], Rappelle à M. [N] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du [Localité 3], service des étrangers, à M. [N] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.