Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20/05117
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 20/05117
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de dissolution du groupement
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, il est rappelé que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif mais qu'elle ne statuera pas sur les formules de l'appelante tendant à 'constater' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Mme [S] ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation du jugement, celle-ci ne pourra qu'être rejetée. 1- Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [S] M. [L] […] ue à hauteur de 500 000 euros. M. [L] réplique que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de son état de santé et que celui-ci serait causé par son comportement. Il observe en outre qu'il n'y a aucun fondement juridique à l'appui de ces prétentions. Il considère que Mme [S] souhaite avant tout conserver la jouissance d'un bien qu'elle n'a jamais financé mais toujours occupé gracieusement et que si elle est 'stressée' par le fait de devoir se reloger cela ne peut lui être reproché à lui. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si l'appelante produit de nombreuses pièces attestant de la fragilité de son état de santé, la preuve n'est pas rapportée d'un lien entre les fautes qu'elle reproche à M. [L], non établies compte tenu du sens de cet arrêt, et le préjudice économique allégué résultant de l'absence de réalisation d'un projet professionnel dont le caractère certain n'est pas plus établi. Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent également rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Déboute Mme [S] de sa demande d'annulation du jugement ; Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [J] [S] relatives aux fonctions de gérant de M. [L], à ses défaillances en cette qualité, au remboursement des loyers à la SCI RB, au non-respect des obligations déclaratives de M. [L], à la consultation par la SCI RB d'un expert, à la nullité de la mission confiée au cabinet Ferco, expert-comptable, à la cession des parts sociales de M. [L] et leurs conséquences Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [J] [S] pour le compte de la SCI RB ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la charge de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.