Cour d'appel de Versailles, 5 juillet 2022, n° 20/05917

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
1re chambre 1re section
Date
5 juillet 2022
Numéro
20/05917
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de réparation du préjudice causé par un agissement d'une personne publique constitutive d'une voie de fait

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR, Sur la prescription de l'action des consorts [M] [E] à l'encontre du département des Yvelines ' Moyens des parties Se fondant sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, les consorts [M] [E] font valoir que la prescription ne peut pas leur être opposée car ils peuvent être légitimement regardés comme ignorant l'existence de leur créance. Selon eux, les motifs du premier juge sont erronés et inopérants dès lors que l'administration a méconnu son […] s à la justice de la victime. En l'espèce, il est indéniable que la loi nationale, en particulier grâce à l'application de l'article 3 précité, préserve les droits de la victime et lui garantit la possibilité de faire indemniser l'entier préjudice qu'elle a subi. Il découle de l'ensemble des développements qui précède que c'est exactement que le premier juge a déclaré leur action irrecevable car prescrite depuis le 31 décembre 2013. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [M] [E], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. L'équité commande d'allouer la somme de 3 000 euros au département des Yvelines au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en appel pour assurer sa défense. Les consorts [M] [E] seront condamnés solidairement à lui verser cette somme. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement ; Y ajoutant, CONDAMNE solidairement M. [G] [M], Mme [T] [E], M. [S] [E], Mme [W] veuve [M] et M. [W] [M] aux dépens d'appel ; CONDAMNE solidairement M. [G] [M], Mme [T] [E], M. [S] [E], Mme [W] veuve [M] et M. [W] [M] à verser au département des Yvelines la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [G] [M], Mme [T] [E], M. [S] [E], Mme [W] veuve [M] et M. [W] [M] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant ét
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.