Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2022, n° 20/01036
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Chambre ou formation
- Chambre A - Civile
- Date
- 5 juillet 2022
- Numéro
- 20/01036
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Demande en paiement des charges ou des contributions
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai comme c'est le cas en l'espèce, la possibilité donnée par l'article 905-2 du code de procédure civile au président ou au magistrat désigné par le premier président de s […] eur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction. La seule demande excédant le taux de compétence en dernier ressort applicable avant le 1er janvier 2020 est la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [Z] pour un montant de 5 000 euros. Il résulte toutefois de l'article 39 du code de procédure civile que le juge se prononce en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, ce qui est le cas de cette demande reconventionnelle. Il apparaît donc que la décision attaquée a été qualifiée à tort en premier ressort et que l'appel contre cette décision rendue en dernier ressort est irrecevable. M. [Z] doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 22 septembre 2021.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable l'appel formé par M. [S] [Z] contre l'ordonnance statuant comme en matière de référé prononcée par le président du tribunal judiciaire du Mans le 8 juillet 2020 ; DÉBOUTE M. [S] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée devant la cour ; CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui comprendront ceux réservés par le magistrat chargé de la mise en état dans son ordonnance du 22 septembre 2021. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE C. LEVEUF C. MULLER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.