Cour d'appel de Bastia, 6 juillet 2022, n° 21/00081
- Juridiction
- Cour d'appel de Bastia
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 21/00081
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En vertu de l'article L1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subit des faits : 1° soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans un but réel o […] ausé du fait de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Madame [C] étant déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées. Le jugement entrepris ne sera pas infirmé en ses chefs afférents au débouté de demandes de Madame [C] au titre d'indemnités de rupture et de congés payés, dont elle a bénéficié suite au licenciement intervenu le 14 mai 2021. L'Association Mieux Vivre (association déclarée entreprise d'insertion par l'économie) sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement. L'équité commande de prévoir la condamnation de l'Association Mieux Vivre à verser à Madame [C] une somme totale de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 juillet 2022, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 28 janvier 2021, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 33.640 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement sexuel, -en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes au titre d'indemnités de rupture et de congés payés, indemnités dont elle a bénéficié suite au licenciement intervenu le 14 mai 2021, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la résiliation j
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.