Cour d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2022, n° 19/00297
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 19/00297
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réalité du motif économique Par lettre du 30 mai 2017, la société a exposé à Mme [L] les différents motifs ayant conduit à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique : 'L'unité de production Centre entend privilégier désormais les sites de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 7] ainsi que les visites des installations de [Localité 9]. Les besoins en ressources permanentes, sur place, sont par conséquent nécessaires alors que, dans le même t […] de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue. Selon les éléments de l'espèce il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de trois mois d'indemnités. Sur les autres demandes L'intimé devra remettre à Mme [L] une attestation Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail rectifiés conformes aux condamnations prononcées, sans qu'il soit nécessaire en l'état d'assortir cette remise d'une astreinte. Les créances salariales seront productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires seront productives d'intérêt à compter de la présente décision. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à Mme [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bergerac du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit le licenciement de Madame [G] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS Manatour à verser à Madame [G] [L] les sommes suivantes : - 3.940 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 394 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SAS Manatour à Pôle Emploi des indemnités chôma
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.