Cour d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2022, n° 19/03799

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
6 juillet 2022
Numéro
19/03799
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A- l'exécution du contrat de travail a - la durée du travail A titre principal, Mme [Y] fait valoir que la convention de forfait annuel en jours insérée dans son contrat de travail est nulle. À titre subsidiaire, elle estime que cette convention est privée d'effet. S'agissant de la nullité de la convention, Mme [Y] fait valoir que l'accord d'entreprise sur lequel se fonde la convention de forfait en jours est illicite aux motifs que la convention collective de la bijouterie, joaillerie, o […] ion pour la période d'octobre 2016 à janvier 2017. Le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 19 juillet 2018 indique que Mme [Y] perçoit une allocation spécifique de solidarité de 489 euros par mois jusqu'au 24 août 2018. Elle ne justifie cependant pas de sa situation postérieure à cette date. Eu égard à l'âge de Mme [Y] lors de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté et de ses difficultés pour retrouver un emploi, La Monnaie de Paris sera condamnée à lui verser la somme de 30 000 euros. La Monnaie de Paris devra délivrer à Mme [Y] les documents de rupture et bulletin de paye rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire au regard des éléments de la cause. Vu l'équité, La Monnaie de Paris sera condamnée à verser à Mme [Y] la somme complémentaire de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel. Partie perdante, La Monnaie de Paris supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté Mme [Y] de ses demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos, des jours de récupération, de la remise des documents de fin de contrat et de la portabilité de la mutuelle, - dit le licenciement de Mme [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la Monnaie de Paris à payer à Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de la prime d'objectifs 2015, - condamné l'Epic la Monnaie de Paris à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement dans la limite de six mois de salaire, - ordonné à la Monnaie de Paris de délivrer les documents de fin de contr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.