Cour d'appel de Bordeaux, 6 juillet 2022, n° 21/05243
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 21/05243
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Par arrêt du 16 octobre 2006, la cour d'appel de Bordeaux a fixé la créance privilégiée de la Crcam au passif de M. [V] à la somme de 71 513,99 euros, outre intérêts, au titre des prêts n°82482771501, n°82482771502, et n°82482771503, ainsi que des frais engagés dans la procédure de saisie immobilière pour le recouvrement des sommes dues au titre de ces derniers. Cette mention a été reprise sur l'état des créances. Suite au placement en liquidation judiciaire du débiteur, la Crcam a dé […] erce que la réduction de créance n'est définitivement acquise qu'après versement, au terme fixé, de la dernière échéance prévue par le plan pour son paiement. Dès lors, aucune remise sur la dette consentie par le créancier dans le cadre du plan, y compris une dérogation à l'affectation des paiements favorable au créancier, ne peut plus être revendiquée par le débiteur dont le plan a été résolu. Dès lors, le jugement de première instance qui a retenu une imputation prioritaire des versements sur le capital sera infirmé. 3) sur la fixation de la créance : La créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [V] sera admise à hauteur de la somme de 57 994,91 euros, avec intérêts au taux de 6,15 % l'an à compter du 26.06.2017 et jusqu'à complet paiement au titre du prêt habitat n°82482771501 ( selon décompte produit en pièce 47). La décision de première instance sera ainsi infirmée. Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme la décision rendue le 6 septembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Périgueux portant sur le prêt n° 82482771501 en ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau, Admet la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord au titre du prêt habitat n°82482771501 au passif de la liquidation judiciaire de [X] [V], à titre privilégié à hauteur de 57 994,91 euros assortie des intérêts au taux de 6,15 % l'an à compter du 26.06.2017 et jusqu'à complet paiement, Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de sa de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.