Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022, n° 20/01192

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
Sociale B salle 3
Date
27 mai 2022
Numéro
20/01192
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'existence d'une relation de travail, supposant un lien de subordination, ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonn […] Z], son compagnon, indique : «j'ai proposé à [Y] (le gérant) de lui donner de l'argent pour commencer à rembourser la dette de [J]. Il a accepté et m'a demandé de surtout pas en parler à [J]. J'ai commencé par un premier de 1000 euros qui a même évité une interdiction bancaire à [Y]. Ensuite de juin à octobre 2014 j'ai fait 5 chèques de 400 euros. Je précise que MJ n'était toujours pas au courant. Jusqu'en octobre 2014 M. [U] n'avait jamais parlé de déposer plainte je lui faisais des chèques et MJ travaillait pour lui». La Cour note que ce témoin ne relate cependant aucune pression de M. [U] pour forcer sa compagne à travailler pour son compte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à compter du mois de mars 2014 Mme [N] a poursuivi son activité au sein de l'entreprise sans être subordonnée à son gérant ni incluse dans un système organisé. Les conditions de reconnaissance d'un contrat de travail n'étant pas réunies le jugement sera confirmé. Vu la nature du litige il serait inéquitable de condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de procédure mais elle sera tenue aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement DEBOUTE les parties de leurs demandes CONDAMNE Mme [N] épouse [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.