Cour d'appel de Douai, 27 mai 2022, n° 20/01662
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- Sociale B salle 3
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 20/01662
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La demande au titre de l'article L 2422-4 du code du travail L'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail le 14 décembre 2015. Cette annulation étant définitive le salarié a droit à l'indemnisation totale de son préjudice moral et financier entre le licenciement et le terme du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, soit entre le 12 mai 2015 et le 14 février 2016. Le chiffrage de ce préjudice s […] sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il sera ajouté que les allégations du salarié sont floues, qu'elles reposent en partie sur des rumeurs et qu'elles ne sont pas étayées d'éléments objectifs. L'examen du dossier ne met en évidence aucun fait laissant supposer le harcèlement ou la discrimination ne pouvant s'inférer ni des délais de réponse, non anormaux, à ses sollicitations épistolaires, ni du refus de le faire participer à une formation, alors qu'il bénéficiait des qualifications nécessaires au maintien dans son emploi et qu'en application de son pouvoir de direction l'employeur n'était pas tenu de le réinscrire immédiatement à une session de formation. Il appert par ailleurs que loin d'avoir cherché à trouver un terrain d'entente avec sa direction le salarié a formulé des exigences illégitimes auxquelles elle n'était pas tenue d'accéder. Les demandes seront donc rejetées. Les frais Il serait inéquitable de condamner l'une ou l'autre des parties au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité formée en application de l'article L 2422-4 du code du travail statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant CONDAMNE la société CESG MARITIME à payer à M.[R] la somme de 2500 euros bruts à titre d'indemnité et celle de 250 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente REJETTE le surplus des demandes DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel. LE GREFFIER Serge LAWECKI LE PRESIDENT Monique DOUXAMI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.