Cour d'appel de Grenoble, 7 juillet 2022, n° 20/03434
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/03434
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
Eu égard à la dégradation de l'état de santé psychique de la salariée objectivée lors des différentes visites à la médecine du travail par des pleurs répétés, étant relevé que Mme [K] ne produit, en revanche, aucun élément relatif à des prescriptions médicamenteuses pour traiter un syndrome anxio-dépressif et/ou de suivi psychologique ou psychiatrique, il y a lieu de lui allouer la somme de 5000 euros nets de dommages en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral et de la débouter du […] en pièce n°8-2, un bordereau de versement d'indemnités journalières pour la période du 11 décembre 2020 au 15 avril 2021 ne pouvant se rattacher à une grossesse présumée débutée, selon certificat médical du 18 juin 2018, le 15 avril 2018. Elle produit également des contrats de travail à durée déterminée pour la période de janvier à juin 2020 en qualité d'infirmière employée par la clinique des Cèdres. Au vu de ces éléments, il est alloué à Mme [K] la somme de 20 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et il y a lieu de la débouter du surplus de sa demande de ce chef. Sur les demandes accessoires': L'équité commande de condamner l'association Centre de Pneumologie Henri Bazire à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure. Le surplus des prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner l'association Centre de Pneumologie Henri Bazire, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 14 décembre 2017 et de sa demande indemnitaire afférente Statuant à nouveau, DIT que Mme [F] [K] a été victime de harcèlement moral DIT que l'association Centre de Pneumologie Henri Bazire a manqué à son obligation de sécurité DÉCLARE nul le licenciement notifié le 22 février 2018 par l'association Centre de Pneumologie Henri Bazire à Mme [F] [K] CONDAMNE l'association Centre de Pneumologie Henri Bazire à payer à Mme [F] [K] les sommes suivantes': -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.