Cour d'appel de Grenoble, 7 juillet 2022, n° 21/04575
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 21/04575
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déclare l'acte de saisine caduc
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS': L'article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Aux termes de l'article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'évènement, de la décision o […] ur ouvrable suivant. L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il est constant que le délai de trois mois dont dispose l'appelant pour conclure court à compter de la date de la déclaration d'appel et non de son enregistrement. Au cas d'espèce, M. [L] a interjeté appel par déclaration en date du 27 octobre 2021. Ainsi, conformément à l'article 908 du code de procédure civile, le délai de trois mois avait pour terme le jeudi 27 janvier 2022. Or, M. [L] a déposé ses conclusions d'appelant le 1er février 2022. En conséquence, le dépôt des conclusions étant hors délai, il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [L]. Par voie de conséquence, M. [L] est condamné aux dépens. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': Nous, Madame Blandine FRESSARD, Présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [Y] [L] le 27 octobre 2021'; DÉBOUTONS la SAS EGCEM de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS M. [L] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a é
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2022, n° 22/00069Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 19 octobre 2022, n° 22/00070Autres mesures ordonnées en référé
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 21/04629Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01315Déclare l'acte de saisine caduc
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01097Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Grenoble, 18 octobre 2022, n° 22/01827Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.