Cour d'appel de Lyon, 7 juillet 2022, n° 19/03967
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 19/03967
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. - sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels : En application des articles 1907 du code civil, L. 313-2 du code de la consommation, dans s […] rêts, ceux-ci devenant de ce fait intégralement et immédiatement exigibles, et les mettant en demeure de lui rembourser pour le 15 octobre 2013 au plus tard la somme totale de 467'372,46 francs suisses. Le décompte joint fait apparaître un retard d'échéances de 27'918,26 francs suisses au total à cette date. La banque produit également la copie des relevés du compte bancaire du couple dont il résulte que les échéances du prêt n'étaient pas payées depuis l'échéance du 15 janvier 2013 comprise. Il en résulte ainsi qu'en ont décidé les premiers juges que la déchéance du terme a été valablement et régulièrement prononcée, le jugement méritant confirmation sur ce point. La procédure de saisie immobilière à laquelle ont été confrontés les intimés n'étant pas exclusivement imputable à la faute de la banque, leur demande en réparation de leur préjudice moral et financier sera rejetée. La société Lyonnaise de banque qui succombe supportera les dépens. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [W] et de Mme [Z], la demande de la banque étant rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société Lyonnaise de banque à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 60'000 euros à titre de dommages et intérêts ; Et statuant à nouveau de ce chef : Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à M. [W] et Mme [Z] la somme de 75 361,25 euros à ce titre ; Confirme le jugement sur le surplus et y ajoutant : Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hélène Cogné, avocat, ains
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.