Cour d'appel de Montpellier, 7 juillet 2022, n° 17/01634
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 17/01634
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L' ARRÊT : Sur l'existence d'un vice caché : L'article 1641 du code civil dispose ' Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus '. Aux termes de l'article 1642 du code civil ' Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convai […] tigations pour en connaître l'exacte étendue et leurs conséquences prévisibles. Les époux [O] ne peuvent donc se prévaloir de la réalisation de la condition suspensive relative à l'existence de vices non révélés, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à sa destination et de la caducité du compromis de vente. Il seront donc déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie ainsi que de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la clause pénale : Les époux [O] n'ayant pas régularisé l'acte authentique de vente, c'est à juste titre que le tribunal a fait application de la clause pénale prévue au compromis de vente et a modéré cette dernière, considérant qu'elle était manifestement excessive. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [O] à payer à la SCI Rosalie la somme de 12 200 euros au titre de la clause pénale et ordonné à la SCP Lhubac Cabanis Pradal & Lubac de libérer cette somme , consignée au titre du dépôt de garantie, entre les mains de la SCI Rosalie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur [A] [O] et Madame [T] [I] épouse [O] aux entiers dépens d'appel ; Condamne Monsieur [A] [O] et Madame [T] [I] épouse [O] à payer à la SCP Lhubac Cabanis Pradal & Lubac la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel. Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 19/02810Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 18/00628Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 18/04193Réouverture des débats
- Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 19/02889Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 19/02399Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Montpellier, 19 octobre 2022, n° 17/01558Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.