Cour d'appel de Nîmes, 7 juillet 2022, n° 20/01648

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Chambre ou formation
2ème chambre section A
Date
7 juillet 2022
Numéro
20/01648
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision Sur l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 26 novembre 2018 Le premier alinéa de l'article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que 'dans toutsyndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires'. Selon son deuxième alinéa, l'assemblée générale est, en principe, convoquée par lesyndic. Il appartient ainsi au syndic de procéder à la convocation de l'assemblée générale avant l'expiration de son mandat. Il r […] syndic. Sur les dommages et intérêts sollicités par les intimés Cette demande fondée sur le postulat que l'assemblée générale du 26 novembre 2018 était régulière et que la SCI Camode multiplie les procédures, ne peut prospérer dès lors que la cour a dit que l'assemblée générale était entâchée de nullité. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé des dommages et intérêts tant au syndicat des copropriétaires qu'au syndic. Sur le remboursement des sommes allouées en première instance La SCI Camode ne justifiant pas avoir versé les sommes correspondant aux dommages et intérêts auxquelles elle a été condamnée par le jugement de première instance, n'est pas fondée en sa demande de remboursment . Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chaque partie succombant au moins partiellement, il ne sera pas accordé d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ni au titre de la première instance, ni en cause d'appel. Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions Statuant à nouveau Dit que l'assemblée générale du 26 novembre 2018 est nulle en raison de l'irrégularité affectant les modalités de convocation Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de l'instance qu'elle a exposés Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière. La greffière, La présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.