Cour d'appel de Rennes, 7 juillet 2022, n° 21/06151
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 21/06151
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS À titre liminaire la cour rappelle que les demandes de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel de sorte qu'elle ne statuera pas sur celles de la société Axa France Iard. Sur l'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout int […] alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier. M. [P] forme une demande de provision de 5 000 euros au titre de son préjudice et des frais de justice qu'il est contraint d'engager pour faire valoir ses droits. Le préjudice allégué par M. [P] n'est pas fondé alors qu'il a été défaillant dans la production de preuve devant le juge des référés de sorte qu'il ne peut reprocher à l'intimé d'avoir été débouté de sa demande d'expertise. En outre, ne justifiant pas de sa situation matérielle, il est également mal fondé à solliciter une provision pour frais d'instance. Sa demande de provision est rejetée. Sur les autres demandes Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles sont infirmées. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant d'une mesure avant tout procès, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a condamnée M. [P] aux dépens, lequel conservera les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder M. [K] [D], [Adresse 3], avec pour mission de : - se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - en tant que de besoin, s'entourer de tout sachant et technicien de son choix, - se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], au sein du lotissement dénommé 'Le Clos Kerloki' sur la commune de Sarzeau, les parties présentes ou dûment convoquées, - dire si les désordres « I. conduit de cheminée » et « II. Radiateur salle principale » mentionnés dans le constat d'huissier du 25 octobre 2021 exis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.