Cour d'appel de Versailles, 7 juillet 2022, n° 20/01543

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
21e chambre
Date
7 juillet 2022
Numéro
20/01543
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Si Mme [B] verse aux débats une correspondance adressée à M. [R], gérant de la société Luxe et Traditions, en date du 3 novembre 2015, par laquelle le syndicat Cfdt critique la rupture de la période du contrat de travail conclu avec Mme [B] en faisant valoir que le dirigeant contrevenait à l'accord conclu suite au 'problème rencontré par la salariée sur le site Hôtel Le Collectionneur' consistant en 'une mutation disciplinaire, avec conservation de tous ses droits', force est de constater […] la simple signature de la salariée sur la lettre remise en main propre, dépourvue de mention 'lu et approuvé', ne valant pas acceptation de l'intéressée quant à cette prolongation, laquelle est exigée par les stipulations conventionnelles. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande tendant à voir juger abusive la rupture de ce contrat de travail. Tenant l'ancienneté de la salariée reprise, de ses charges de famille, de l'évolution de sa situation professionnelle qui l'a conduite à être indemnisée par Pôle-emploi de janvier 2017 à mars 2018 au titre de l'allocation de retour à l'emploi, le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. Tenant l'effectif de la société, supérieure à dix, et la reprise de l'ancienneté à 2008, la salariée n'est pas fondée à solliciter la condamnation de la société Luxe et Tradition au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 du code du travail pour irrégularité de la procédure (défaut d'entretien préalable). DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare irrecevables les exceptions d'irrecevabilité et de caducité visant la deuxième déclaration d'appel n° n° 20/3978 - référencée RG 20/01546 , Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de la société Hôtelière de ménage à son obligation de sécurité et de sa demande d'indemnisation de la rupture abusive du contrat de travail conclu avec la société Luxe et Traditions , Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société Hôtelière de Ménage à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Jug
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.