Cour d'appel d'Amiens, 7 juillet 2022, n° 20/05390
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre civile
- Date
- 7 juillet 2022
- Numéro
- 20/05390
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Extrait : motifs et dispositif
CECI EXPOSE, LA COUR: En application des dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile, lorsqu'une opposition à injonction de payer est formée, il appartient au créancier, défendeur à l'opposition à injonction de payer de prouver la réalité et l'étendue de sa créance. Selon devis accepté le 22 novembre 2018 et bon pour commande en date du 27 novembre 2018, pour un montant total de 13 897,40 euros, Mme [J] a confié à la société Façade Evolution la réalisation des travaux suivants: -M […] -ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, la seule existence de traces laissées par des adhésifs, déjà indemnisée au titre d'un préjudice de jouissance, ne saurait justifier une rejet de la facture de solde sollicitée par la société Façade Evolution. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] à verser à la société Façade Evolution la somme de 4 097,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Sur la procédure abusive: Compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l'infirmation par la cour, il apparaît que l'argumentation des époux [J] méritait discussion et dés lors leur résistance ne peut être qualifiée d'abusive. Sur les demandes accessoires: Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [J] aux dépens et que chaque partie supporte la charge de ses dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Quentin sauf en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, Statuant du chef infirmé et y ajoutant: Condamne la société Façade Evolution à payer à M. et Mme [J] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Déboute la société Façade Evolution de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la char
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.