Cour d'appel d'Angers, 7 juillet 2022, n° 20/00079

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Chambre ou formation
Chambre Sécurité sociale
Date
7 juillet 2022
Numéro
20/00079
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Extrait : motifs et dispositif

*** MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête […] gnorance de laquelle l'employeur aurait été maintenu faute de recevoir un éventuel questionnaire à remplir. La sollicitation du médecin conseil du service médical pour un avis ne constitue pas une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale précité. Enfin, il sera observé que la société [4] ne s'est pas déplacée pour venir consulter le dossier, comme il lui a été proposé par courrier de la caisse du 24 mars 2017. En conséquence, dès lors que la prolongation du délai, décidée par la caisse, n'a pas eu pour objet de procéder à une mesure d'instruction au sens de l'article L. 411-11 du code de la sécurité sociale, il doit être considéré que la caisse n'était pas tenue d'envoyer un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès de la société [4] et de la salariée. La caisse n'a donc pas commis de manquement au principe du contradictoire et la société [4] ne saurait se prévaloir d'aucun grief à ce titre. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La société [4], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. *** DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance-pôle social- d'Angers du 16 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché, J. COURADOM-C. DELAUBIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.