Cour d'appel de Colmar, 6 juillet 2022, n° 18/00769
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Chambre ou formation
- Chambre 1 A
- Date
- 6 juillet 2022
- Numéro
- 18/00769
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Le contrat de bail a été conclu par M. et Mme [E] en qualité de preneurs et ces derniers en ont demandé le renouvellement ; leur qualité de preneur n'est pas contestée par la SCI Vauban. Il résulte des conclusions de M. et Mme [E], ainsi que des pièces qu'ils produisent, que la SARL [...], dont M. [E] est le gérant, exerce une activité de photographe dans lesdits locaux. La recevabilité de l'intervention volontaire de la SARL [...] n'est pas contestée. M. et Mme [E] repro […] udice moral imputable au manquement du bailleur. L'existence d'un préjudice moral subi par la SARL imputable au manquement du bailleur n'est pas plus démontrée. Il sera relevé que le constat d'huissier faisant état d'un aspect désordonné du lieu et visible par la clientèle en accédant au magasin date du 17 février 2016, soit à une date postérieure à la réalisation des travaux de réfection du gros oeuvre du plafond, étant relevé que les travaux de peinture, pour lesquels ils indiquent d'ailleurs avoir été indemnisés, étaient à la charge des preneurs. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice commercial et moral. La SCI Vauban succombe, tout en obtenant partiellement gain de cause en son appel. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement ayant statué sur les frais et dépens, de condamner la SCI Vauban à supporter les dépens d'appel. En revanche, l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées. P A R C E S M O T I F S La Cour,
DISPOSITIF : Déclare recevable l'intervention volontaire de la SARL [...], Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SCI Vauban à verser à M. et Mme [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement : - 2 000 euros au titre du préjudice commercial, - 2 500 euros au titre du préjudice moral, Le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés : Rejette les demandes en paiement formées par M. et Mme [E] et la SARL [...], Condamne la SCI Vauban à supporter les dépens d'appel, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière :la Présidente :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.